L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 76 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0235.html
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Article 19
I. – À la troisième phrase du 3° de l'article L. 141‑2 du code de l'énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑3. – En Corse, par dérogation à l'article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 141‑5 du code de l'énergie.
« L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. » ;
2° L'article L. 121‑39‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– l'avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire d'implantation du projet, prévue à l'article L. 141‑5 du code de l'énergie. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »