La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 171 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2405.html
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Article 10
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 142‑30 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès‑verbaux sont communiqués à l'autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;
2° L'article L. 142‑31 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« II. – Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.
« Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 142‑32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 142‑33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l'article L. 142‑35 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 142‑37, les mots : « , du gaz, et des concessions hydrauliques » sont supprimés ;
7° À l'article L. 142‑38, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 311‑14, les mots : « ou concédée » et « ou la concession » sont supprimés ;
9° L'article L. 512‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 » ;
– les mots : « aux articles L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541‑3 » ;
– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 214‑3‑1 du code de l'environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511‑5 du présent code. » ;
e) Le V est abrogé ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 512‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I » sont supprimés ;
b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
c) Le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ;
11° L'article L. 512‑3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la référence : « L. 311‑15 », la fin est supprimée ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation à l'article L. 142‑32, pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 142‑31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511‑5 du présent code. » ;
12° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée.