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# Article 4
I. L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation d'un ou de plusieurs l'énergie, afin d'évaluer, pour chaque titulaire de contrats de concession résiliés en application de l'article 1er :
1° L'indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :
a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 52115 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
b) La valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée.
L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession.
Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 52116 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 52116 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 52116 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.
II. Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l'État, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l'énergie.
L'avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.
III. Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de leur mission d'évaluation.
L'obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 14220 à L. 14236 du code de l'énergie sont applicables.
IV. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.