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Matthias Tavel f0e8c7b78d Amendement 8 — art. 2
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 7 :
    « Sauf si l'État l'en dispense, il est tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits, notamment, par cas fortuit, par force majeure, par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel. »
    II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe LFI prévoit de maintenir l'obligation pour l'exploitant de reconstruire des ouvrages qui seraient détruits, afin de maintenir la capacité hydroélectrique du parc français.
    Toutefois, puisqu'il peut être envisagé que la reconstruction soit impossible, ou non-souhaitable, dans certains cas, l'amendement prévoit la possibilité pour l'Etat de dispenser l'exploitant de reconstruction les cas échéants.
    En effet, l'hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Dans le contexte particulier de l'électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l'hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l'électricité. La capacité de nos barrages doit donc être garanties, quelles que soient les conditions qui auraient amené à endommager ou détruire les installations.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000008.xml

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Article 2

I. Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celleci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixantedix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;

2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celuici, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceuxci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.

II. L'attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique.

Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :

1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Sauf si l'État l'en dispense, il est tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits, notamment, par cas fortuit, par force majeure, par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel.

2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'agrément de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de créditbail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de créditbail doit être approuvé par l'État ;

4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur le droit réel ;

5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l'article L. 2333 du code de commerce doivent être approuvés par l'État.

Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.

III. Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 2143 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie. À défaut de disposer d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

IV. Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l'article L. 1812824 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie. À défaut de conclusion d'une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

V. Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celleci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.

VI. Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application du présent titre.

VII. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.