Texte n° 2334, déposé le 13 janvier 2026. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2334.html
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# Article 8
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I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l'énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511‑5. » ;
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2° L'article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :
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« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543‑1 du présent code :
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« a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543‑1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ;
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« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;
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3° L'article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :
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« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543‑1 du présent code est tenue, notamment la méthode d'allocation des transactions réalisées par leurs exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est supérieure à 100 mégawatts. » ;
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4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
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« Chapitre III
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« Redevances
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« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État définie par le présent article.
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« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
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« – de 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
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« – de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
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« – de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
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« – au‑delà de 100 € par mégawattheure.
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« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée.
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« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant.
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« Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
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« Les règles de comptabilité assurent une identification cohérente de la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511‑5 ou lorsqu'il cède une partie de leur production via des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, celles‑ci sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
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« L'exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 134‑1 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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« Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthodologie définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthodologie par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.
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« La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
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« Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
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« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l'article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 :
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« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un soutien public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, ce soutien peut prévoir la réduction de la redevance à un niveau inférieur voire nul pendant la durée du contrat de soutien.
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« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la date du 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche.
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie » ;
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b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
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« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ;
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2° Le V bis de l'article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F. » ;
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3° Le second alinéa du II de l'article 1519 F est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;
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b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;
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4° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié :
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a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, » ;
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b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
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« 4° bis Les deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F ; ».
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III. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
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1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
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2° Les principes de comptabilisation des revenus de l'exploitant ;
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3° Les modalités de transmission de leur comptabilité appropriée par les exploitants au ministre chargé de l'énergie.
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IV. – Sont exclus du champ d'application de la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, pour lesquels est applicable l'article L. 543‑2 du même code.
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