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Commission des affaires économiques 48970f010f Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 171 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2405.html
2026-01-28 12:00:00 +02:00

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# Article 16
I. Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 5411 du code de l'énergie ou des articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire.
Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 5214 à L. 5216 du code de l'énergie qui sont applicables aux travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement.
Titre V
Autres mesures relatives à l'hydroélectricité