Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 18 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0626.html
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- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 203)
- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 3 décembre 2024 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'extension, pour les personnes en situation de handicap, de la prise en charge intégrale par l'assurance maladie de l'ensemble des actes médicaux, des produits tels que les aides techniques favorisant l'autonomie ainsi que des prestations de services et d'adaptation associées. Ce rapport produit une évaluation détaillée du coût d'une telle mesure pour l'assurance maladie et s'attelle à tracer des pistes de financement, en excluant tout déremboursement des produits utiles aux assurés et en privilégiant l'établissement de recettes supplémentaires ou nouvelles.

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# Article 1er
I. Après le premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
I. L'article L. 1651 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Les fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 2453 ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1465. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. » Le mécanisme de tiers payant est applicable.
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis . Au quatrième alinéa du même article L. 1651 du code de la sécurité sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». « I ter . À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 1651 et au deuxième alinéa de l'article L. 16517 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». « I quater . Au premier alinéa du I de l'article L. 16514, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l'article L. 1652, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1659 et au dernier alinéa de l'article L. 8711 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 2453 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1465 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;
II. la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dixhuit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap, les exploitants et distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.
2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit notamment mieux tenir compte des besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité, puis de l'évolution récente de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, d'une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations, ainsi que de l'accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
3° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères de l'alinéa précédent et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.
I bis (nouveau). Au premier alinéa du I de l'article L. 16514, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l'article L. 1652, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1659 et au dernier alinéa de l'article L. 8711 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a pour missions : « 1° De recenser l'offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d'informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ; « 2° De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l'évaluation des besoins et l'accompagnement des personnes utilisatrices d'aides techniques ; « 3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l'état des lieux des innovations technologiques ; « 4° D'évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité. »
I ter (nouveau). Au deuxième alinéa de l'article L. 16517 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
IV. Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que celles de l'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.
II. La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dixhuit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap et les exploitants et les distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.
Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l'évolution de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations ainsi qu'un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.
III. Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a pour missions :
1° De recenser l'offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d'informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;
2° (nouveau) De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l'évaluation des besoins et l'accompagnement des personnes utilisatrices d'aides techniques ;
3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l'état des lieux des innovations technologiques ;
4° D'évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité.
IV. Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que les modalités d'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.

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# Article 2
La consultation pluridisciplinaire destinée à la préconisation et l'adaptation d'un fauteuil roulant, telle que mentionnée à l'arrêté du 24 août 2000 modifiant le titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux véhicules pour handicapés physiques, et de tout véhicule et adjonction inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale, est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
La consultation pluridisciplinaire destinée à la préconisation et à l'adaptation aux besoins du patient d'un véhicule pour les personnes en situation de handicap ou d'une adjonction inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

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# Article additionnel (amendement AS9)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'extension pour les personnes en situation de handicap de la prise en charge intégrale par l'assurance maladie de l'ensemble des actes médicaux, des produits tels que les aides techniques favorisant l'autonomie, des prestations de services et d'adaptation associées. Ce rapport produit une évaluation détaillée du coût d'une telle mesure par l'assurance maladie et s'attelle à tracer des pistes de financement, en excluant tout déremboursement sur des produits utiles aux assurés et en privilégiant l'établissement de recettes supplémentaires ou nouvelles.