Amendement 2 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« adjonctions »,
insérer les mots :
« parmi lesquelles les batteries des fauteuils électriques ou des fauteuils manuels motorisés ».
Exposé sommaire :
Pour que soit pleinement satisfaite l'ambition portée par cette proposition de loi d'inclusion des personnes en situation de handicap et d'égalité entre les citoyens, les batteries des fauteuils doivent être prises en charge. Ces batteries ont une importance centrale dans l'autonomie des personnes en situation de handicap et leur pleine mobilité, tout au long de la journée, et tout au long de l'année.
Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0626P0D1N000002.xml
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;
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« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions parmi lesquelles les batteries des fauteuils électriques ou des fauteuils manuels motorisés, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. »;
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2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
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