Amendement 23 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 10, supprimer les mots :
    « , dans une limite de marge fixée par décret ».
    II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
    « La marge commerciale réalisée par les mêmes exploitants ne peut excéder une limite fixée par décret. Cette limite est révisée tous les dix-huit mois. Elle tient compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par lesdits exploitants dans le cadre des essais et de l'adaptation aux besoins du patient des véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables aux mêmes véhicules. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement revêt un double objet.
    En premier lieu, il clarifie la rédaction de la disposition imposant que la marge commerciale réalisée par les exploitants (fabricants et distributeurs) ne puisse excéder une limite fixée par décret.
    En second lieu, il complète le dispositif pour prévoir :
    – d'une part, que la limite susmentionnée sera révisée tous les dix-huit mois, par cohérence avec la disposition prévoyant la révision, selon la même périodicité, de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie ;
    – d'autre part, que la même limite devra tenir compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par les exploitants dans le cadre des essais et de l'adaptation aux besoins du patient des différents types de véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables à ces véhicules.
    Si le principe de l'encadrement des marges réalisées par les exploitants doit être maintenu dans le texte, il est nécessaire que soit trouvée une solution équilibrée qui prévienne la formation de marges trop importantes, de sorte que les prix proposés ne puissent atteindre des niveaux déraisonnables pour l'assurance maladie, mais aussi, à l'inverse, de marges trop faibles, de sorte que la soutenabilité de l'activité desdits exploitants ne soit pas mise en péril.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0626P0D1N000023.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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Sébastien Peytavie 2024-11-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -18,7 +18,9 @@ II. La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code
Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l'évolution de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations ainsi qu'un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.
Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants.
La marge commerciale réalisée par les mêmes exploitants ne peut excéder une limite fixée par décret. Cette limite est révisée tous les dix-huit mois. Elle tient compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par lesdits exploitants dans le cadre des essais et de l'adaptation aux besoins du patient des véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables aux mêmes véhicules.
III. Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a pour missions :