Amendement 14 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants »,
    les mots :
    « véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que les adjonctions, les options et les réparations applicables aux mêmes véhicules ».

Exposé sommaire :

    Amendement de clarification rédactionnelle.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0626P0D1N000014.xml

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Sébastien Peytavie 2024-11-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,7 @@ I. L'article L. 1651 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 2453 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1465 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;
« Les véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que les adjonctions, les options et les réparations applicables aux mêmes véhicules inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 2453 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1465 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;
2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;