Amendement 8 — après art. 2 #50
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# Article additionnel (amendement 8)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de limiter à deux mois, à compter de la réception de la demande de remboursement, les délais maximaux de remboursement des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa à l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.
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