Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il comporte un volet destiné à tenir compte des contraintes et des spécificités des territoires d'outre-mer. »
Exposé sommaire :
En Outre-mer, il existe des particularismes non pris en compte à ce jour. A la Martinique comme au sein des autres territoires d'Outre-mer, la durée de vie des matériaux médicaux est inférieure à celle de l'Hexagone, sans que des solutions alternatives ne leurs soient proposées.
Autre difficulté non prise en compte ; les batteries au lithium ne sont pas réexpédiées à des fins de recyclage -malgré les obligations de la filière RERP- cette fois, en raison du refus des transporteurs maritimes de les réacheminer.
Par ailleurs, en cas de panne de l'équipement ; le temps d'acheminement de ce dernier vers l'Hexagone, celui de sa réparation puis de sa réexpédition, fait de cette chaîne un environnement totalement inadapté pour venir soulager les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Dans cet intervalle, aucun matériel de remplacement n'est alors mis à disposition.
L'amendement proposé vient confier à à cet observatoire la charge de mener une réflexion précise sur les contraintes de ces territoires afin d'apporter des solutions concrètes et adaptées.
Sort : Tombé | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0203P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 1er
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa bénéficient d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, conformément aux tarifs fixés lors de la révision de la présente liste, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245‑3 ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146‑5. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. »
II. – Le titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix‑huit mois, en concertation avec les associations représentatives des droits des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap, les exploitants et distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.
Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit notamment mieux tenir compte des besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité, puis de l'évolution récente de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, d'une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations, ainsi que de l'accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères de l'alinéa précédent et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.
III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé de répertorier, d'évaluer et d'informer sur la formation des prix des aides techniques au handicap. Il contribue également au développement de la recherche sur les aides techniques et évalue les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des fauteuils roulants. Il comporte un volet destiné à tenir compte des contraintes et des spécificités des territoires d'outre-mer.
IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que celles de l'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.