Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les directeurs de l'observatoire des prix et de l'organisme mentionné à l'article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir, sans que ne s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires à la réalisation des missions décrites au premier alinéa du présent III.
« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent de l'observatoire des prix, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
« L'observatoire des prix peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa du même III est puni d'une pénalité qui ne peut être supérieure à 50 000 €.
« L'observatoire des prix peut assortir cette sanction d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 10 000 € par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure.
« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de garantir l'obtention des informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'observatoire des prix en établissant des sanctions à l'encontre des entreprises coupables d'empêcher la transparence des prix.
L'observatoire des prix souhaité par cette proposition de loi doit permettre de faire la transparence sur le processus de fixation des prix auxquels sont commercialisés les fauteuils roulants.
Cette proposition de loi se situe donc sur une ligne de crête qui est la seule voie juste à emprunter. Il s'agit de faire coincider les prix pratiqués par les distributeurs, les montants remboursés par l'Assurance maladie et les coûts de fabrication de ces fauteuils en les maintenant à un niveau raisonnable.
La première exigence est de ne pas tomber dans l'écueil gouvernemental, qui, ayant promis la prise en charge intégrale des fauteuils roulants mais souhaitant avant tout mener une politique austéritaire en santé, tente de ne permettre que la prise en charge d'équipements low-cost. La seconde est de ne pas donner un chèque en blanc aux industriels et distributeurs qui pourraient, sur le modèle des laboratoires pharmaceutiques à qui l'on laisse toute latitude d'orienter les négociations et qui jouent de la rétention d'informations, de gonfler leurs marges au détriment des finances publiques.
L'observatoire des prix doit donc pouvoir accéder à toute information nécessaire à la poursuite de ses missions.
L'absence de sanctions financières, les seules à même de contraindre des entreprises guidées par le profit à se conformer aux exigences de la norme commune qu'est la loi, reviendrait à organiser l'impuissance de l'observatoire des prix.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de doter l'observatoire des prix d'un pouvoir de contrôle sur place et sur pièces, ainsi que d'un pouvoir de sanction.
Sort : Retiré | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0203P0D1N000010.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
4.2 KiB
Article 1er
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa bénéficient d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, conformément aux tarifs fixés lors de la révision de la présente liste, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245‑3 ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146‑5. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. »
II. – Le titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix‑huit mois, en concertation avec les associations représentatives des droits des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap, les exploitants et distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.
Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit notamment mieux tenir compte des besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité, puis de l'évolution récente de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, d'une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations, ainsi que de l'accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères de l'alinéa précédent et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.
III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé de répertorier, d'évaluer et d'informer sur la formation des prix des aides techniques au handicap. Il contribue également au développement de la recherche sur les aides techniques et évalue les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des fauteuils roulants.
Les directeurs de l'observatoire des prix et de l'organisme mentionné à l'article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir, sans que ne s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires à la réalisation des missions décrites au premier alinéa du présent III. « Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent de l'observatoire des prix, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. « L'observatoire des prix peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa du même III est puni d'une pénalité qui ne peut être supérieure à 50 000 €. « L'observatoire des prix peut assortir cette sanction d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 10 000 € par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure. « Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme. »
IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que celles de l'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.