Dispositif :
Après l'article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑10‑1. – Le délai maximal de remboursement des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165‑1 est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à limiter à 2 mois les délais de remboursement par l'Assurance maladie du matériel et des prestations mentionnés à l'article L165‑1 du Code de la sécurité sociale.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0203P0D1N000002.xml
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
487 B
487 B
Article additionnel (amendement AS2)
Après l'article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑10‑1. – Le délai maximal de remboursement des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165‑1 est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »