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Sébastien Peytavie d8119323d9 Amendement AS23 — art. premier
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 6 les cinq alinéas suivants :
    « III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a pour missions :
    « 1° De recenser l'offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d'informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;
    « 2° De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l'évaluation des besoins et l'accompagnement des personnes utilisatrices d'aides techniques ;
    « 3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l'état des lieux des innovations technologiques ;
    « 4° D'évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement apporte des clarifications rédactionnelles au dispositif dressant la liste des missions de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques.
    Dans le détail, il s'agira, pour celui-ci :
    – de recenser l'offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d'informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;
    – de cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l'évaluation des besoins et l'accompagnement des personnes utilisatrices de fauteuils roulants ;
    – de contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l'état des lieux des innovations technologiques en la matière ;
    – d'évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0203P0D1N000023.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2024-11-26 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Après le premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa bénéficient d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, conformément aux tarifs fixés lors de la révision de la présente liste, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 2453 ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1465. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. »

II. Le titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dixhuit mois, en concertation avec les associations représentatives des droits des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap, les exploitants et distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.

Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit notamment mieux tenir compte des besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité, puis de l'évolution récente de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, d'une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations, ainsi que de l'accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.

Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères de l'alinéa précédent et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.

III. Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a pour missions : « 1° De recenser l'offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d'informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ; « 2° De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l'évaluation des besoins et l'accompagnement des personnes utilisatrices d'aides techniques ; « 3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l'état des lieux des innovations technologiques ; « 4° D'évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité. »

IV. Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que celles de l'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.