Amendement AC4 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial »
    les mots :
    « dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de fixer le montant de l'amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros.

Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000004.xml

Groupe: HOR
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Béatrice Piron 2025-02-14 12:00:00 +02:00 committed by angit
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## Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 824)
- 18 février 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ L'article L. 2184 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceuxci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceuxci, est puni d'une amende dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit.
« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 2181.