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Béatrice Piron 716485f605 Amendement AC4 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial »
    les mots :
    « dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de fixer le montant de l'amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros.

Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000004.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-02-14 12:00:00 +02:00

2.1 KiB
Raw Blame History

Article 1er

L'article L. 2184 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l'issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d'affichage des publications de presse concernées. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceuxci, est puni d'une amende dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit.

« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 2181.

« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 2181, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 2181, cellesci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celleci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »