Amendement AC22 — art. premier #2

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## Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 824)
- 18 février 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
L'article L. 2184 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l'issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d'affichage des publications de presse concernées. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceuxci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 2181.
« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 2181, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 2181, cellesci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celleci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »
Le chapitre VIII du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : « 1° Le dernier alinéa de l'article L. 2184 est ainsi rédigé : « « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions d'application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ; « 2° Après le même article, il est inséré un article L. 21841 ainsi rédigé : « « Art. L. 21841 . Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2184 et de sa répartition. « « Les services de communication au public en ligne veillent à l'exhaustivité, à la fiabilité et à l'objectivité des éléments d'information qu'ils fournissent aux éditeurs et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d'informations complémentaires. Ces informations sont actualisées chaque année. « « En l'absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d'information ou des informations complémentaires, ou si ces éléments ne répondent pas aux exigences mentionnées aux alinéas précédents, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne en cause de se conformer, dans le délai qu'elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de sa possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'Autorité peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires. « « Lorsque le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 427 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que, le cas échéant, son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. » ; « 3° Après l'article L. 21841, il est inséré un article L. 21842 ainsi rédigé : « « Art. L. 21842 . La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs ou les agences de presse, aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 2184, doit satisfaire aux exigences de la bonne foi. « « Pendant la période de négociations, les services de communication au public en ligne ne limitent pas la visibilité et les modalités d'affichage des publications de presse des éditeurs ou des agences de presse concernés. « « Sans préjudice du droit des parties d'agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des voisins, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui entend leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois, l'Autorité décide laquelle des propositions est conforme à l'article L. 2184 ou, si aucune proposition n'a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n'est conforme aux conditions fixées par l'article L. 2184, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de sa possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'Autorité peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires. « « Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d'une contestation du montant de la rémunération fixée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » »