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Violette Spillebout 115c712038 Amendement AC9 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
    « Ce délai peut être porté à neuf mois pour certains éléments non structurés qui ne sont pas organisés dans un format facilement exploitable. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à accorder aux plateformes numériques un délai pouvant aller jusqu'à neuf mois pour la transmission d'informations lorsque ces dernières ne sont pas structurées.
    En effet, certains éléments d'information ne sont pas immédiatement exploitables, car ils proviennent de sources hétérogènes, nécessitent une normalisation préalable ou requièrent des techniques avancées de collecte et de traitement. Ces contraintes techniques justifient l'instauration d'un délai spécifique pour les cas où la transmission des données implique un travail de structuration complexe.
    Ainsi, cet amendement garantit un équilibre entre l'obligation de transmission des informations et la prise en compte des contraintes techniques qui peuvent en allonger le traitement.
    Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000009.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-02-14 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

L'article L. 2184 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l'issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d'affichage des publications de presse concernées. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceuxci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.

« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 2181. Ce délai peut être porté à neuf mois pour certains éléments non structurés qui ne sont pas organisés dans un format facilement exploitable.

« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 2181, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 2181, cellesci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celleci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »