Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Au dernier alinéa de l'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle, après la seconde occurrence du mot : « presse », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, ainsi que les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218‑1 du présent code ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite renforcer le niveau d'information des journalistes et autres auteurs des articles de presse réutilisés par les plateformes numériques afin de leur permettre de mieux négocier leur « part appropriée et équitable » de la rémunération au titre des droits voisins, telle qu'elle est prévue par la loi du 24 juillet 2019 transposant la directive européenne de la même année sur ce sujet.
La loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse a intégré notamment un nouvel article L. 218‑5 au code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que les journalistes et autres auteurs ont droit à une part « appropriée et équitable » de la rémunération au titre des droits voisins, dans le cadre d'un processus de négociation d'un accord. Or, en l'état actuel du droit, nombre d'éditeurs semblent très réticents à assurer un partage équitable des revenus, cherchant à imposer un forfait minimaliste, évitant de donner des éléments clairs aux négociateurs représentant les journalistes et autres auteurs face aux éditeurs et agences de presse, alors même que ces derniers avaient dénoncé le refus des plateformes de partager les informations relatives à la valeur que procure la mise en ligne d'articles de presse. Par conséquent, dans le cadre d'une négociation, comment ces derniers peuvent être en position favorable pour négocier une part « appropriée et équitable » de cette rémunération, s'ils ne disposent pas de l'ensemble des informations relatives aux retombées économiques pour les plateformes numériques du contenu qu'ils ont produit ?
Dans un communiqué commun du SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes, SGJ-FO, Scam, ADAGP, UPP et Saif du 28 mai 2024, ils rappellent que malgré l'état actuel du droit, « les journalistes et autres auteurs qui créent le contenu des publications de presse, ne reçoivent toujours pas la part qui leur est due ». Parmi leurs revendications, ils appellent notamment à la mise en place d'« obligations symétriques de transparence des éditeurs et agences de presse à l'égard des auteurs. Cette transparence doit être due dès la négociation et pas seulement a posteriori, en reddition de comptes, et doit être assortie de sanctions en cas de non-respect ». Cet amendement vise donc à concrétiser cette demande syndicale forte.
Sort : Tombé | Déposé le 13/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000001.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 1er
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L'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
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1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l'issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d'affichage des publications de presse concernées. » ;
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« Au dernier alinéa de l'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle, après la seconde occurrence du mot : « presse », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, ainsi que les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218‑1 du présent code ».
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2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ;
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3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
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« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1.
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« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »
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