Dispositif :
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Le contenu des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins mentionnés au premier alinéa est intégralement transmis à l'autorité de la concurrence qui le rend public dans un délai de six mois après sa réception. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« au précédent alinéa »
les mots :
« aux précédents alinéas ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L'article L151‑8 du code de commerce est ainsi modifié :
« Au 1° , après le mot : « presse », sont insérés les mots : « et du pluralisme de l'information ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rendre public le contenu des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins.
Il prévoit également de déroger au droit du secret des affaires afin que celui-ci ne puisse pas être opposable dans le cas où la divulgation du secret est intervenue pour permettre de respecter le pluralisme de l'information.
En effet, le fait de rendre public le contenu de ces accords permettrait d'instaurer une transparence totale sur la collecte de droits et donc de réformer en conséquence les aides publiques à la presse afin que celles-ci favorisent davantage les plus petits éditeurs, aujourd'hui largement défavorisés dans le cadre des négociations avec les grandes plateformes numériques.
Enfin, cette disposition permettrait de garantir un meilleur partage de la rémunération au titre des droits voisins entre les éditeurs ou agences de presse et les journalistes.
Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
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Article 1er
L'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l'issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d'affichage des publications de presse concernées. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ;
Le contenu des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins mentionnés au premier alinéa est intégralement transmis à l'autorité de la concurrence qui le rend public dans un délai de six mois après sa réception.
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés aux précédents alinéas, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1.
« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »
« L'article L151‑8 du code de commerce est ainsi modifié : « Au 1° , après le mot : « presse », sont insérés les mots : « et du pluralisme de l'information ».