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Assemblée nationale c7ec237d92 Texte adopté n° 250 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0250.html
2026-03-26 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 218-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les conditions d'application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ;
c) (Supprimé)
2° (nouveau) Après le même article L. 2184, sont insérés des articles L. 21841 et L. 21842 ainsi rédigés :
« Art. L. 21841. Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse toutes les informations relatives aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2184 et de sa répartition.
« Les services de communication au public en ligne veillent à l'exhaustivité, à la fiabilité et à l'objectivité des informations qu'ils fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d'informations complémentaires. Les informations sont actualisées chaque année.
« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d'un éditeur de presse ou d'une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne de se conformer, dans le délai qu'elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'autorité peut s'adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
« Lorsque, au terme de la mise en demeure, le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à ses obligations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 427 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent.
« Art. L. 21842. La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs de presse ou les agences de presse aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 2184 doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.
« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d'affichage des publications de presse des éditeurs de presse ou des agences de presse concernés.
« Sans préjudice du droit des parties d'agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l'une des parties peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l'autorité décide laquelle des propositions est conforme à l'article L. 2184, soit, si aucune proposition n'a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n'est conforme aux conditions fixées à l'article L. 2184, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 20211382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'autorité peut s'adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
« Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d'une contestation du montant de la rémunération fixée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »