La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0991.html
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# Article 1er bis (nouveau)
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L'article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
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1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La part attribuée aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et aux autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218‑1 du présent code ne peut être inférieure à 25 % de la rémunération mentionnée à l'article L. 218‑4. » ;
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2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
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« I bis. – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I du présent article, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l'article L. 218‑1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l'article L. 218‑4 depuis la promulgation de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. »
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