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Sarah Legrain df86f703d0 Amendement AC2 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 4, après le mot :
    « presse »,
    insérer les mots :
    « , journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, ainsi que les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218‑1 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite renforcer la place des journalistes et auteurs des articles de presse dans le processus de détermination des éléments d'information que devront transmettre obligatoirement les plateformes numériques qui réutilisent les contenus des éditeurs et agences de presse, afin de mieux prendre en compte leurs exigences dans la détermination de ces derniers, indispensables pour leur assurer une meilleure part de la rémunération au titre des droits voisins, telle que le permet le droit actuellement.
    La présente proposition de loi prévoit que la liste des informations que devront transmettre les services de communication au public en ligne aux ayants-droits au titre de la rémunération des droits voisins devra être déterminée par décret, pris après consultation des éditeurs et agences de presse. Néanmoins, pourquoi les journalistes et autres auteurs des articles diffusés en ligne - et qui sont véritablement à l'origine de la création de valeur - ne sont pas associés à cette consultation, alors qu'ils sont les plus à mêmes de définir la liste exhaustive des informations dont ils ont besoin pour négocier leur part « appropriée et équitable » de la rémunération au titre des droits voisins, comme le prévoit l'article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle ?
    Cette part « appropriée et équitable » de la rémunération au titre des droits voisins est d'autant plus nécessaire qu'elle permettrait de s'attaquer à une difficulté plus structurelle du métier de journaliste aujourd'hui : leur précarité économique. Comme le souligne le sociologue Jean-Marie Charon dans sa dernière enquête « Jeunes journalistes, l'heure du doute » parue en septembre 2023, 66 % des journalistes de moins de 30 ans sont en situation de précarité. De façon plus générale, 35 % sont en CDD, 28 % en pige (statut de journaliste indépendant) et seulement un quart des diplômés se retrouve en CDI. En 2020, 34 182 journalistes étaient détenteurs de la carte de presse. Ils étaient 37 390 en 2009. Depuis cette date, le nombre de journalistes n'a cessé de diminuer et la proportion de pigistes (de journalistes payés au sujet ou à la journée) n'a elle cessé d'augmenter. Le fait de ne pas être suffisamment rémunéré, voire pas rémunéré du tout lorsque son travail est repris par des grandes plateformes, ne peut que renforcer la précarité dans laquelle sont plongés la grande majorité des journalistes. Par conséquent, associer ces derniers aux consultations envisagées pour déterminer la liste des informations transmises par les plateformes en ligne aux ayants droits au titre du droit voisin représenterait une étape décisive vers une meilleure rémunération de leur travail.

Sort : Tombé | Déposé le 13/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000002.xml

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# Article 1er
L'article L. 2184 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l'issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d'affichage des publications de presse concernées. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse, journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 71113 à L. 71115 du code du travail, ainsi que les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 2181 du présent code et services de communication au public en ligne concernés. »;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceuxci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 2181.
« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 2181, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 2181, cellesci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celleci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »