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Erwan Balanant b51acbd344 Amendement 13 — art. 1er bis
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 1 à 3 l'alinéa suivant :
    « Après le I de l'article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un I bis ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de supprimer la disposition adoptée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, prévoyant que la part appropriée et équitable de la rémunération, due au titre du droit voisin, à laquelle ont droit les journalistes professionnels et assimilés, ainsi que les auteurs auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse, ne peut être inférieure à 25 %.
    Cet amendement avait été adopté contre l'avis du rapporteur, la mesure étant prématurée et contraire à l'esprit du mécanisme de négociation entre les éditeurs et les journalistes et les auteurs, prévu par l'article L. 218‑5 du CPI. Celui-ci prévoit la conclusion d'accords d'entreprise ou d'accords collectifs, censés fixer la part de rémunération des journalistes et des auteurs. En cas d'échec des négociations, l'une des parties peut saisir la commission droits d'auteur et droits voisins (CDADV), qui recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, la commission fixe la part appropriée de la rémunération ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
    La CDADV a déjà rendu plusieurs décisions sur ce fondement, qui tiennent compte de la situation économique du titre de presse, du nombre de journalistes qui y travaillent, etc.
    Il semble que la CDADV, à travers ses décisions de 2024, soit en train de faire émerger une forme de jurisprudence. Ainsi, dans le cas du groupe Ebra et du journal 20 Minutes , la CDADV a fixé la part de rémunération équitable à 18 %. Dans le cas du journal Sud Ouest , cette part a été fixée à 25 %. Faut-il inscrire dans la loi une part minimale de rémunération ou faut-il laisser la CDADV se prononcer en tenant compte de la situation économique des titres de presse ? La seconde option semble la plus souple et la plus efficace. Il convient par ailleurs de rappeler que la CDADV est une commission paritaire, composée pour moitié de représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives, et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.
    Il n'existe pas de consensus sur le niveau du seuil plancher qu'il conviendrait d'instituer. Pour rappel, en Allemagne, la part de rémunération des journalistes ne peut être inférieure à 33 %. En Italie, la part de la rémunération de droit voisin devant être reversée par les éditeurs aux journalistes est fixée de manière contractuelle et doit être comprise entre 2 % et 5 % du montant de cette rémunération. Le SNJ a estimé que la part globale des journalistes et des autres auteurs ne devrait pas être fixée en-dessous de 40 %. Le SGJ-FO, pour sa part, s'est prononcé en faveur d'une part fixée à 30 % pour les journalistes.
    Par ailleurs, fixer une part globale de rémunération à 25 % pour les journalistes et les auteurs, pris dans leur ensemble, pose un réel problème. Comment répartir cette part entre les journalistes et les auteurs, selon quels critères ? Une telle méthode ne tiendrait pas compte du nombre de journalistes présents dans le titre et de celui des auteurs auteurs qui contribuent aux publications.
    Enfin, des accords conclus en application de l'article L. 218‑5 du CPI, prévoyant une part de rémunération inférieure à 25 %, devront être dénoncés et renégociés, de même que des décisions de la CDADV seront annulées.
    Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette mesure et de laisser la CDADV arbitrer les négociations, étant entendu que la commission des affaires culturelles et de l'éducation a souhaité renforcer l'effectivité de ces dernières, en mettant à la charge des éditeurs et des agences de presse une obligation de transparence à l'égard des journalistes et des auteurs (alinéas 3 et 4 de l'article 1 er bis ).

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000013.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00

769 B
Raw Blame History

Article 1er bis (nouveau)

Après le I de l'article L. 2185 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I du présent article, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l'article L. 2181, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l'article L. 2184 depuis la promulgation de la loi n° 2019775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. »