Texte adopté n° 92 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0092.html
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Assemblée nationale 2025-04-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 666)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 3 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 3 avril 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 92)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 43832 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie.
Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 43832 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie.
Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau cidessous :
Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d'État d'orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau cidessous :
Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 14344 du même code.
Les effectifs supplémentaires d'étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins d'orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 14344 du même code.

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@ -26,7 +26,7 @@ b) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b
c) Après le même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Du diplôme d'État d'orthophoniste, à compter l'année universitaire 2026 ; »
« c) Du diplôme d'État d'orthophoniste, à compter de l'année universitaire 2026 ; »
d) Le 3° devient le 2°.

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@ -12,9 +12,9 @@ Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifi
« Art. L. 6362. Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants inscrits en études d'orthophonie qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6326.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées, dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du même premier alinéa jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée, jusqu'à la fin de leurs études, par l'autorité administrative désignée en application du même premier alinéa. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »