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bdd0ed823d Adopté : amendement AS38 de Agnès Firmin Le Bodo (HOR) 2025-03-26 16:02:51 +01:00
ac0313736f Amendement AS38 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « du premier cycle »
    les mots :
    « inscrits dans ».

Exposé sommaire :

    Il apparaît préférable de ne pas restreindre l'accès au CESP aux étudiants de premier cycle d'orthophonie. Les étudiants en début de second cycle pourraient également en bénéficier.

Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000038.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-03-25 12:00:00 +02:00

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Le chapitre VI du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l'article L. 6361 ; « 2° Après la section 1 telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Contrat d'engagement de service public ». II. En conséquence, au début de l'alinéa 2, ajouter la référence ; « Art. L. 6362 . ». III En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot : « deuxième » le mot : « premier ». IV. En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 4.
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants du premier cycle des études d'orthophonie, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants inscrits dans des études d'orthophonie, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.