Amendement AS36 — après art. 3 #12

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Dispositif :

Le titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4341‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé ;
« 2° L'un des diplômes ou l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat ;
« 3° Le diplôme d'État d'orthophoniste, à compter de l'année universitaire 2026. » ;
c) Les deuxième à cinquième alinéas sont abrogés ;
2° L'article L. 4344‑4‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « du certificat de capacité d'orthophoniste » sont supprimés ;
b) Après le même 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a) Du certificat de capacité d'orthophoniste ; » ;
c) Au début du 2° , la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » et les mots : « être titulaire » sont supprimés ;
d) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Du diplôme d'État d'orthophoniste, à compter l'année universitaire 2026 ; » ;
e) Le 3° devient le 2° .

Exposé sommaire :

L'appellation de « certificat de capacité d'orthophonie » date de la loi du 10 juillet 1964 qui a officiellement consacré le statut de cette profession.
La formation et les compétences des orthophonistes ont largement évolué depuis avec, notamment, le passage à cinq années de formation à compter de la rentrée universitaire 2013. Depuis cette année, les études d'orthophonistes confèrent ainsi le grade master aux étudiants qui le valident.
En cohérence avec ces évolutions, et avec l'appellation retenue pour les diplômes ouvrant droit à l'exercice des autres professions réglementées, le présent amendement propose ainsi de renommer le certificat de capacité d'orthophonie « diplôme d'État d'orthophonie ». Cette évolution sémantique marquera une reconnaissance pleine et entière de la qualité de cette formation.

Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000036.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 4341‑3 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat. » sont remplacés par le signe : « : » ; b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 1° Le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé ; « 2° L'un des diplômes ou l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat ; « 3° Le diplôme d'État d'orthophoniste, à compter de l'année universitaire 2026. » ; c) Les deuxième à cinquième alinéas sont abrogés ; 2° L'article L. 4344‑4‑2 est ainsi modifié : a) Au 1° , les mots : « du certificat de capacité d'orthophoniste » sont supprimés ; b) Après le même 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « a) Du certificat de capacité d'orthophoniste ; » ; c) Au début du 2° , la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » et les mots : « être titulaire » sont supprimés ; d) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c) Du diplôme d'État d'orthophoniste, à compter l'année universitaire 2026 ; » ; e) Le 3° devient le 2° . Exposé sommaire : L'appellation de « certificat de capacité d'orthophonie » date de la loi du 10 juillet 1964 qui a officiellement consacré le statut de cette profession. La formation et les compétences des orthophonistes ont largement évolué depuis avec, notamment, le passage à cinq années de formation à compter de la rentrée universitaire 2013. Depuis cette année, les études d'orthophonistes confèrent ainsi le grade master aux étudiants qui le valident. En cohérence avec ces évolutions, et avec l'appellation retenue pour les diplômes ouvrant droit à l'exercice des autres professions réglementées, le présent amendement propose ainsi de renommer le certificat de capacité d'orthophonie « diplôme d'État d'orthophonie ». Cette évolution sémantique marquera une reconnaissance pleine et entière de la qualité de cette formation. Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000036.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Agnès Firmin Le Bodo added 1 commit 2026-07-21 11:50:23 +00:00
Dispositif :

    Le titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° L'article L. 4341‑3 est ainsi modifié :
    a) À la fin du premier alinéa, les mots : « le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat. » sont remplacés par le signe : « : » ;
    b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « 1° Le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé ;
    « 2° L'un des diplômes ou l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat ;
    « 3° Le diplôme d'État d'orthophoniste, à compter de l'année universitaire 2026. » ;
    c) Les deuxième à cinquième alinéas sont abrogés ;
    2° L'article L. 4344‑4‑2 est ainsi modifié :
    a) Au 1° , les mots : « du certificat de capacité d'orthophoniste » sont supprimés ;
    b) Après le même 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « a) Du certificat de capacité d'orthophoniste ; » ;
    c) Au début du 2° , la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » et les mots : « être titulaire » sont supprimés ;
    d) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « c) Du diplôme d'État d'orthophoniste, à compter l'année universitaire 2026 ; » ;
    e) Le 3° devient le 2° .

Exposé sommaire :

    L'appellation de « certificat de capacité d'orthophonie » date de la loi du 10 juillet 1964 qui a officiellement consacré le statut de cette profession.
    La formation et les compétences des orthophonistes ont largement évolué depuis avec, notamment, le passage à cinq années de formation à compter de la rentrée universitaire 2013. Depuis cette année, les études d'orthophonistes confèrent ainsi le grade master aux étudiants qui le valident.
    En cohérence avec ces évolutions, et avec l'appellation retenue pour les diplômes ouvrant droit à l'exercice des autres professions réglementées, le présent amendement propose ainsi de renommer le certificat de capacité d'orthophonie « diplôme d'État d'orthophonie ». Cette évolution sémantique marquera une reconnaissance pleine et entière de la qualité de cette formation.

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