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# Article 3
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Le chapitre VI du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l'article L. 636‑1 ; « 2° Après la section 1 telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Contrat d'engagement de service public ». II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, ajouter la référence ; « Art. L. 636‑2 . – ». III – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot : « deuxième » le mot : « premier ». IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 4.
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« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants inscrits dans des études d'orthophonie, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 632‑6.
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« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
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« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
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