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Karine Lebon 2b735bc647 Amendement AS3 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 5, après le mot :
    « État »,
    insérer les mots :
    « pris après avis des représentants des étudiants et des professionnels concernés ».

Exposé sommaire :

    Les auteurs de cet amendement souhaitent que les représentants des orthophonistes et des étudiants en orthophonie puissent être consultés en vue de définir les modalités de mise en œuvre des dispositions visées par le présent article.

Sort : Non soutenu | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000003.xml

Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-03-21 12:00:00 +02:00

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# Article 3
L'article L. 6361 du code de l'éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants du premier cycle des études d'orthophonie, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis des représentants des étudiants et des professionnels concernés détermine les conditions d'application du présent article. »