Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa »
les mots :
« à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à adapter la rédaction prévue pour la détermination des lieux d'exercice ouvrant droit au contrat d'engagement de service public (CESP) pour les orthophonistes.
En effet, ce CESP aura, davantage que pour les professionnels médicaux, vocation à être tourné vers l'exercice salarié en établissement, qui pâtit d'un déficit d'attractivité très important.
Une liste des lieux d'exercice ouvrant droit au CESP sera donc établie sur proposition des ARS.
Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000040.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
1.6 KiB
Article 3
L'article L. 636‑1 du code de l'éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants du premier cycle des études d'orthophonie, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »