Dispositif :
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« ou de tout autre organisme habilité ».
Exposé sommaire :
Il semble préférable de prévoir la formation des maîtres de stage exclusivement au sein de l'université, laquelle est seule responsable de la formation initiale, dans le but de maintenir la cohérence d'ensemble de la formation des étudiants en orthophonie.
Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000035.xml
Groupe: HOR
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# Article 2
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Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4341‑10. — Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d'orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.
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« Les conditions de l'agrément des orthophonistes agréées‑maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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