Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« habilité »,
insérer les mots :
« public ou privé non lucratif ».
Exposé sommaire :
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que les organismes habilités à former les maîtres de stage des orthophonistes soient uniquement publics ou privés à but non lucratif.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Orthophonistes.
Sort : Tombé | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0666P0D1N000006.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
710 B
710 B
Article 2
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4341‑10. — Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d'orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.
« Les conditions de l'agrément des orthophonistes agréées‑maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité public ou privé non lucratif, sont fixées par décret en Conseil d'État. »