Amendement CL2 — art. 2 #10

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Dispositif :

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le troisième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« « L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706‑47 du présent code se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. S'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. » » ;
« 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au troisième alinéa, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. » »
II. – Substituer à l'alinéa 6 l'alinéa suivant :
« a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l'importance d'une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l'amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d'inceste nécessitent un cadre légal plus adapté.
L'imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l'impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l'importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l'Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels.
Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l'imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs.

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Dispositif : I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants : « 1° Le troisième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé : « « L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706‑47 du présent code se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. S'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. » » ; « 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Par dérogation au troisième alinéa, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. » » II. – Substituer à l'alinéa 6 l'alinéa suivant : « a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ; ». Exposé sommaire : Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l'importance d'une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l'amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d'inceste nécessitent un cadre légal plus adapté. L'imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l'impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l'importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l'Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels. Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l'imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs. Sort : Tombé | Déposé le 14/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0669P0D1N000002.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :
    « 1° Le troisième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
    « « L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706‑47 du présent code se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. S'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. » » ;
    « 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « « Par dérogation au troisième alinéa, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. » »
    II. – Substituer à l'alinéa 6 l'alinéa suivant :
    « a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l'importance d'une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l'amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d'inceste nécessitent un cadre légal plus adapté.
    L'imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l'impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l'importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l'Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels.
    Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l'imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs.

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