Amendement 10 (2ème Rect) — art. 2 #34

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Dispositif :

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « , lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, » sont supprimés ;
III. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« a bis ) Au même troisième alinéa, le mot : « toutefois, » est supprimé ;
« a ter ) Audit troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « une » ;
« a quater ) Au même troisième alinéa, les mots : « mineur par la même » sont supprimés ;
« a quinquies ) Au même troisième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par le même auteur » ;
« a sexies ) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Par dérogation au troisième alinéa, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l'importance d'une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l'amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d'inceste nécessitent un cadre légal plus adapté.
L'imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l'impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l'importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l'Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels.
Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l'imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000010.xml

Co-authored-by: Nicolas Ray PA793094@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédérique Meunier PA719272@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julien Dive PA712015@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 : « a) Au troisième alinéa, les mots : « , lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, » sont supprimés ; III. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants : « a bis ) Au même troisième alinéa, le mot : « toutefois, » est supprimé ; « a ter ) Audit troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « une » ; « a quater ) Au même troisième alinéa, les mots : « mineur par la même » sont supprimés ; « a quinquies ) Au même troisième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par le même auteur » ; « a sexies ) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. » IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 : « Par dérogation au troisième alinéa, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. » V. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 : « a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur ». Exposé sommaire : Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l'importance d'une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l'amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d'inceste nécessitent un cadre légal plus adapté. L'imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l'impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l'importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l'Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels. Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l'imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs. Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000010.xml Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « a) Au troisième alinéa, les mots : « , lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, » sont supprimés ;
    III. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
    « a bis ) Au même troisième alinéa, le mot : « toutefois, » est supprimé ;
    « a ter ) Audit troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « une » ;
    « a quater ) Au même troisième alinéa, les mots : « mineur par la même » sont supprimés ;
    « a quinquies ) Au même troisième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par le même auteur » ;
    « a sexies ) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »
    IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :
    « Par dérogation au troisième alinéa, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. »
    V. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :
    « a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l'importance d'une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l'amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d'inceste nécessitent un cadre légal plus adapté.
    L'imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l'impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l'importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l'Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels.
    Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l'imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs.

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