Amendement 34 — art. premier #62

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Dispositif :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du second alinéa de l'article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».

Exposé sommaire :

L'article 226 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Cet article prévoit qu'en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.
Le texte initial de la proposition de loi proposait en son article premier de modifier cet article afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action civile soit désormais imprescriptible.
Ainsi, cet article ne concerne pas la procédure pénale et ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du Code pénal) et ne concerne que les personnes mineures.
Le présent amendement vise donc à rétablir l'article premier dans sa rédaction initiale.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000034.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « À la fin du second alinéa de l'article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ». Exposé sommaire : L'article 226 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Cet article prévoit qu'en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans. Le texte initial de la proposition de loi proposait en son article premier de modifier cet article afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action civile soit désormais imprescriptible. Ainsi, cet article ne concerne pas la procédure pénale et ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du Code pénal) et ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise donc à rétablir l'article premier dans sa rédaction initiale. Sort : Rejeté | Déposé le 24/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000034.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
    « À la fin du second alinéa de l'article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».

Exposé sommaire :

    L'article 226 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
    Cet article prévoit qu'en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.
    Le texte initial de la proposition de loi proposait en son article premier de modifier cet article afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action civile soit désormais imprescriptible.
    Ainsi, cet article ne concerne pas la procédure pénale et ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du Code pénal) et ne concerne que les personnes mineures.
    Le présent amendement vise donc à rétablir l'article premier dans sa rédaction initiale.

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