Amendement 42 — après art. 4 #8
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# Article additionnel (amendement 42)
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Après le II de l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis . – Si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives aux infractions définies au 9° de l'article 221‑4, à l'article 221‑5, et au 11° de l'article 222‑24 du code pénal l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
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« Cette seconde prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
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« La personne doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
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« Lorsque cette seconde prolongation de vingt-quatre heure est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. »
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