Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
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Le Gouvernement 241213350e Amendement 40 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Au quatrième alinéa de l'article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d'un viol, ».

Exposé sommaire :

    Alors que la présente proposition de loi poursuivant notamment l'objectif de mieux appréhender les violences sexuelles commises sur les personnes majeures et mineures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer le mécanisme de « prescription glissante ».
    En effet, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a permis des progrès majeurs, par l'instauration de ce mécanisme, a permis de grandes avancées mais ce mécanisme peut encore être amélioré.
    Grâce à ce texte, il est désormais bien acquis que, lorsqu'une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle a été commise sur un mineur, la durée de la prescription de cette infraction est prolongée si, avant l'expiration des délais prévus, de nouveaux faits qualifiés eux aussi d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sont commis sur un autre mineur, par la même personne. Le cours de la prescription de la première infraction est alors prolongé jusqu'à la date de prescription de la seconde infraction.
    Mais cette règle, figurant à l'alinéa 4 de l'article 8 du code de procédure pénale, laisse de côté l'hypothèse dans laquelle la 1ère infraction (agression sexuelle ou atteinte sexuelle) est suivie d'un viol, infraction qui n'est pas visée par cet article, alors même que le viol et les agressions sexuelles appartiennent au même champ d'infractions pénales et peuvent, en pratique, être commis de manière alternative par une même personne sur des victimes différentes, au fil du temps.

Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000040.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-27 12:00:00 +02:00
articles Amendement 40 — art. 2 2025-01-27 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants 2024-12-03 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-01-22 12:00:00 +02:00

Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants

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Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669)
  • 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 28 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

« Quoi de plus normal que de s'approprier le corps des femmes ? N'atil pas toujours été un butin, en temps de guerre, de paix, en vacances, au travail ? La culture, l'éducation, la religion n'ontelles pas sécrété, comme une normalité, la domination de l'homme sur la femme ? Et le viol n'estil pas, pour beaucoup, une drague un peu poussée ? » Mme Gisèle Halimi, Une farouche liberté.

La lutte contre les violences faites aux femmes est le premier pilier de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour lutter contre ce fléau, des avancées législatives fortes ont été obtenues, comme l'allongement de 20 à 30 ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, le renforcement de la possibilité d'éviction de l'auteur de violences conjugales du domicile, la création du bracelet antirapprochement permettant de tenir l'auteur de violences à distance, ou le fait que désormais, aucun adulte ne peut plus se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant de moins de 15 ans, et de moins de 18 ans en cas d'inceste.

Depuis le 1er décembre 2023, l'aide universelle d'urgence est versée aux victimes de violences conjugales pour leur permettre de faire face aux dépenses urgentes en cas de départ du domicile. L'accompagnement est renforcé dans le cadre du Pack Nouveau Départ, en cours de déploiement sur tout le territoire, après son expérimentation dans les départements du Val d'Oise, de la Côte d'Or, des BouchesduRhône, de la Réunion et du LotetGaronne.

Ce sont des avancées significatives mais il reste beaucoup à faire.

En moyenne, chaque année, 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles. Seules 6 % des victimes portent plainte. Le taux de classement sans suite s'élève à 86 % dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94 % pour les viols. En cause, majoritairement, des infractions « insuffisamment caractérisées ». Ces chiffres sont implacables. Pour les violences sexuelles commises à l'encontre de nos enfants, les chiffres sont terrifiants : toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle.

Le délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs a été allongé de 20 à 30 ans par la loi du 3 août 2018. Si la question de l'imprescriptibilité en matière pénale soulève de nombreux obstacles, notamment la crainte de faire des « procès de l'impossible », c'estàdire des procès qui ont de très faibles chances d'aboutir à une condamnation de l'auteur en raison du délai écoulé entre les faits et le procès, l'imprescriptibilité en matière civile ne soulève pas ces obstacles.

Le premier article de cette proposition de loi propose donc l'imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs, leur permettant ainsi de pouvoir obtenir une réparation.

Par ailleurs, la loi n° 2021478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a introduit le principe de « prescription glissante ». Le délai de prescription du viol sur un enfant peut désormais être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Ce principe de prescription glissante vaut également pour les délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles). La commission d'un nouveau délit peut donc prolonger la prescription d'un ancien délit. Afin de mieux condamner les crimes sexuels, qu'ils soient commis sur des personnes majeures ou mineures, l'article 2 de cette proposition de loi vise à étendre ce dispositif de prescription glissante pour les majeurs.

Enfin, le contrôle coercitif a été théorisé par le sociologue Evan Stark en 2007 dans son ouvrage Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life.

Dans cet ouvrage, l'auteur, sociologue des violences conjugales, estime que les hommes se sont adaptés à l'avancée des droits des femmes en adoptant des « stratégies de contrôle et de domination moins ouvertement visibles, plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices ». Evan Stark compare le contrôle coercitif à une cage dans laquelle la victime se sent prise au piège, développant l'idée selon laquelle les hommes ont recours au contrôle coercitif comme outil de subordination des femmes.

Le contrôle coercitif est déjà criminalisé en GrandeBretagne, en Ecosse, au Canada et dans certains États américains.

Le 31 janvier 2024, la Cour d'appel de Poitiers a rendu cinq arrêts significatifs concernant des infractions pénales, telles que les violences habituelles, le harcèlement et les menaces de mort. Ces décisions se distinguent par leur utilisation du concept de contrôle coercitif pour contextualiser les infractions, ce qui constitue une première en France.

La Cour a explicité comment des comportements quotidiens, apparemment anodins lorsqu'ils sont pris isolément, peuvent s'accumuler pour former une relation oppressive et dégradante.

Il convient de faire rentrer cette définition dans le code pénal afin de mieux réprimer pénalement ce phénomène. Tel est l'objet de l'article 3 de cette proposition de loi.