Dispositif :
L'article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa, » ;
b) Les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 du même code » sont remplacés par les mots : « à l'article 222‑12 du code pénal » ;
c) À la fin, sont ajoutés les mots : « ; et l'action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l'article 706‑47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; b) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ;
c) Les mots : « un autre mineur par la même personne » sont remplacés par les mots : « une autre personne par le même auteur » ;
d) Les mots : « des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du délai prévu au premier alinéa » ;
e) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, nous proposons de rendre imprescriptible l'action publique des agressions sexuelles sur mineurs, tout en introduisant une prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, complétant ainsi les dispositions existantes pour les mineurs introduites par la loi Billon de 2021.
Cette mesure vient rétablir l'article 1 de cette proposition de loi supprimé en commission et même l'enrichir. L'imprescriptibilité de l'action publique pour les violences sexuelles sur mineurs répond à une demande forte des associations, des victimes et de la société civile, appuyée par la CIIVISE. Cette mesure vise à corriger les lacunes actuelles : beaucoup de victimes ne se tournent pas vers l'action civile, souvent méconnue et peu accessible sans condamnation pénale préalable. En outre, l'amnésie dissociative, qui touche un grand nombre de victimes, empêche souvent la révélation des faits dans les délais actuels de prescription. Cette réforme permettrait non seulement de mieux soutenir les victimes, mais également de lutter contre l'impunité des agresseurs et de renforcer la dissuasion.
L'imprescriptibilité offrirait une réparation essentielle aux victimes, leur permettant de porter plainte tout au long de leur vie. Elle enverrait également un signal fort : la gravité de ces crimes justifie que leur poursuite ne soit jamais éteinte. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont reconnu que des infractions d'une gravité exceptionnelle, comme les violences sexuelles sur mineurs, peuvent justifier un régime de prescription spécifique.
Enfin, cet amendement introduit une prescription glissante pour toutes les violences sexuelles sur majeurs, y compris les agressions délictuelles, en prolongeant le délai de prescription initial si une nouvelle infraction est commise. Ce dispositif garantit une meilleure protection pour toutes les victimes, majeures ou mineures, en tenant compte de la gravité des faits et de leurs impacts durables.
Ce texte, élaboré avec l'association Face à l'inceste, répond à un impératif moral et juridique en faveur des victimes de violences sexuelles, tout en renforçant la lutte contre ces crimes.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000006.xml
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Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
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Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669)
- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 28 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
« Quoi de plus normal que de s'approprier le corps des femmes ? N'a‑t‑il pas toujours été un butin, en temps de guerre, de paix, en vacances, au travail ? La culture, l'éducation, la religion n'ont‑elles pas sécrété, comme une normalité, la domination de l'homme sur la femme ? Et le viol n'est‑il pas, pour beaucoup, une drague un peu poussée ? » Mme Gisèle Halimi, Une farouche liberté.
La lutte contre les violences faites aux femmes est le premier pilier de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour lutter contre ce fléau, des avancées législatives fortes ont été obtenues, comme l'allongement de 20 à 30 ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, le renforcement de la possibilité d'éviction de l'auteur de violences conjugales du domicile, la création du bracelet anti‑rapprochement permettant de tenir l'auteur de violences à distance, ou le fait que désormais, aucun adulte ne peut plus se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant de moins de 15 ans, et de moins de 18 ans en cas d'inceste.
Depuis le 1er décembre 2023, l'aide universelle d'urgence est versée aux victimes de violences conjugales pour leur permettre de faire face aux dépenses urgentes en cas de départ du domicile. L'accompagnement est renforcé dans le cadre du Pack Nouveau Départ, en cours de déploiement sur tout le territoire, après son expérimentation dans les départements du Val d'Oise, de la Côte d'Or, des Bouches‑du‑Rhône, de la Réunion et du Lot‑et‑Garonne.
Ce sont des avancées significatives mais il reste beaucoup à faire.
En moyenne, chaque année, 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles. Seules 6 % des victimes portent plainte. Le taux de classement sans suite s'élève à 86 % dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94 % pour les viols. En cause, majoritairement, des infractions « insuffisamment caractérisées ». Ces chiffres sont implacables. Pour les violences sexuelles commises à l'encontre de nos enfants, les chiffres sont terrifiants : toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle.
Le délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs a été allongé de 20 à 30 ans par la loi du 3 août 2018. Si la question de l'imprescriptibilité en matière pénale soulève de nombreux obstacles, ‑notamment la crainte de faire des « procès de l'impossible », c'est‑à‑dire des procès qui ont de très faibles chances d'aboutir à une condamnation de l'auteur en raison du délai écoulé entre les faits et le procès‑, l'imprescriptibilité en matière civile ne soulève pas ces obstacles.
Le premier article de cette proposition de loi propose donc l'imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs, leur permettant ainsi de pouvoir obtenir une réparation.
Par ailleurs, la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a introduit le principe de « prescription glissante ». Le délai de prescription du viol sur un enfant peut désormais être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.
Ce principe de prescription glissante vaut également pour les délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles). La commission d'un nouveau délit peut donc prolonger la prescription d'un ancien délit. Afin de mieux condamner les crimes sexuels, qu'ils soient commis sur des personnes majeures ou mineures, l'article 2 de cette proposition de loi vise à étendre ce dispositif de prescription glissante pour les majeurs.
Enfin, le contrôle coercitif a été théorisé par le sociologue Evan Stark en 2007 dans son ouvrage Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life.
Dans cet ouvrage, l'auteur, sociologue des violences conjugales, estime que les hommes se sont adaptés à l'avancée des droits des femmes en adoptant des « stratégies de contrôle et de domination moins ouvertement visibles, plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices ». Evan Stark compare le contrôle coercitif à une cage dans laquelle la victime se sent prise au piège, développant l'idée selon laquelle les hommes ont recours au contrôle coercitif comme outil de subordination des femmes.
Le contrôle coercitif est déjà criminalisé en Grande‑Bretagne, en Ecosse, au Canada et dans certains États américains.
Le 31 janvier 2024, la Cour d'appel de Poitiers a rendu cinq arrêts significatifs concernant des infractions pénales, telles que les violences habituelles, le harcèlement et les menaces de mort. Ces décisions se distinguent par leur utilisation du concept de contrôle coercitif pour contextualiser les infractions, ce qui constitue une première en France.
La Cour a explicité comment des comportements quotidiens, apparemment anodins lorsqu'ils sont pris isolément, peuvent s'accumuler pour former une relation oppressive et dégradante.
Il convient de faire rentrer cette définition dans le code pénal afin de mieux réprimer pénalement ce phénomène. Tel est l'objet de l'article 3 de cette proposition de loi.