Dispositif :
I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis à intervalles de cinq ans et de dix ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la loi. Ce rapport comprend notamment :
1° Des données relatives à l'expérimentation de formation obligatoire mise en place par la présente loi :
a) Le nombre, la durée et le contenu des formations mises en place ;
b) La nature des formations dispensées, incluant leur interdisciplinarité et interprofessionnalité ;
c) Le nombre de professionnels formés, par catégorie et par juridiction ;
2° Des données sur l'application des dispositions relatives au contrôle coercitif :
a) Les données désagrégées par sexe et par juridiction sur :
– le nombre de plaintes, poursuites, instructions et condamnations pour des infractions définies aux articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3‑2 du code pénal ;
– le nombre d'ordonnances de protection rendues en application de l'article 515‑9 du code civil ;
– le nombre d'enfants concernés, avec des données relatives à leur âge et leur sexe ;
b) Les informations sur :
– le recours aux expertises civiles et pénales ainsi qu'aux écrits professionnels identifiant le contrôle coercitif et ses impacts, en particulier dans le cadre de la protection de l'enfance (signalements, informations préoccupantes, mesures d'investigation éducative, etc.) ;
– les décisions judiciaires relatives à l'organisation de la vie de l'enfant dans un contexte de contrôle coercitif, incluant les dispositions sur l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement ;
– les peines complémentaires prononcées en application de l'article 222‑14‑3‑3 du code pénal ;
3° Le suivi de l'impact global de la loi :
Le rapport doit également inclure une analyse qualitative de l'impact des nouvelles dispositions sur :
a) La prévention et la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales ;
b) La sensibilisation des professionnels et du grand public au contrôle coercitif.
II. – Les rapports, prévus au I, transmis au Parlement peuvent faire l'objet d'un débat selon les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.
III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de collecte, de traitement et de publication des données prévues par le présent article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement ajoute un article additionnel qui prévoit une évaluation régulière de la mise en œuvre de la loi, avec la remise de rapports au Parlement. Ces rapports fourniront des données détaillées et désagrégées sur l'application des nouvelles dispositions, notamment le nombre de plaintes, poursuites, condamnations, ordonnances de protection, ainsi que des informations sur les formations dispensées et leur impact. Ce mécanisme de suivi permettra d'évaluer l'efficacité des mesures prises et de proposer, le cas échéant, des ajustements pour garantir une protection optimale des victimes.
Cet amendement a été travaillé avec Andreea GRUEV-VINTILA Université Paris Nanterre, Alice DEJEAN DE LA BÂTIE Université de Tilburg et Benjamin MORON-PUECH Université Lumière Lyon 2.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000031.xml
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
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Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669)
- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 28 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
« Quoi de plus normal que de s'approprier le corps des femmes ? N'a‑t‑il pas toujours été un butin, en temps de guerre, de paix, en vacances, au travail ? La culture, l'éducation, la religion n'ont‑elles pas sécrété, comme une normalité, la domination de l'homme sur la femme ? Et le viol n'est‑il pas, pour beaucoup, une drague un peu poussée ? » Mme Gisèle Halimi, Une farouche liberté.
La lutte contre les violences faites aux femmes est le premier pilier de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour lutter contre ce fléau, des avancées législatives fortes ont été obtenues, comme l'allongement de 20 à 30 ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, le renforcement de la possibilité d'éviction de l'auteur de violences conjugales du domicile, la création du bracelet anti‑rapprochement permettant de tenir l'auteur de violences à distance, ou le fait que désormais, aucun adulte ne peut plus se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant de moins de 15 ans, et de moins de 18 ans en cas d'inceste.
Depuis le 1er décembre 2023, l'aide universelle d'urgence est versée aux victimes de violences conjugales pour leur permettre de faire face aux dépenses urgentes en cas de départ du domicile. L'accompagnement est renforcé dans le cadre du Pack Nouveau Départ, en cours de déploiement sur tout le territoire, après son expérimentation dans les départements du Val d'Oise, de la Côte d'Or, des Bouches‑du‑Rhône, de la Réunion et du Lot‑et‑Garonne.
Ce sont des avancées significatives mais il reste beaucoup à faire.
En moyenne, chaque année, 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles. Seules 6 % des victimes portent plainte. Le taux de classement sans suite s'élève à 86 % dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94 % pour les viols. En cause, majoritairement, des infractions « insuffisamment caractérisées ». Ces chiffres sont implacables. Pour les violences sexuelles commises à l'encontre de nos enfants, les chiffres sont terrifiants : toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle.
Le délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs a été allongé de 20 à 30 ans par la loi du 3 août 2018. Si la question de l'imprescriptibilité en matière pénale soulève de nombreux obstacles, ‑notamment la crainte de faire des « procès de l'impossible », c'est‑à‑dire des procès qui ont de très faibles chances d'aboutir à une condamnation de l'auteur en raison du délai écoulé entre les faits et le procès‑, l'imprescriptibilité en matière civile ne soulève pas ces obstacles.
Le premier article de cette proposition de loi propose donc l'imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs, leur permettant ainsi de pouvoir obtenir une réparation.
Par ailleurs, la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a introduit le principe de « prescription glissante ». Le délai de prescription du viol sur un enfant peut désormais être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.
Ce principe de prescription glissante vaut également pour les délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles). La commission d'un nouveau délit peut donc prolonger la prescription d'un ancien délit. Afin de mieux condamner les crimes sexuels, qu'ils soient commis sur des personnes majeures ou mineures, l'article 2 de cette proposition de loi vise à étendre ce dispositif de prescription glissante pour les majeurs.
Enfin, le contrôle coercitif a été théorisé par le sociologue Evan Stark en 2007 dans son ouvrage Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life.
Dans cet ouvrage, l'auteur, sociologue des violences conjugales, estime que les hommes se sont adaptés à l'avancée des droits des femmes en adoptant des « stratégies de contrôle et de domination moins ouvertement visibles, plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices ». Evan Stark compare le contrôle coercitif à une cage dans laquelle la victime se sent prise au piège, développant l'idée selon laquelle les hommes ont recours au contrôle coercitif comme outil de subordination des femmes.
Le contrôle coercitif est déjà criminalisé en Grande‑Bretagne, en Ecosse, au Canada et dans certains États américains.
Le 31 janvier 2024, la Cour d'appel de Poitiers a rendu cinq arrêts significatifs concernant des infractions pénales, telles que les violences habituelles, le harcèlement et les menaces de mort. Ces décisions se distinguent par leur utilisation du concept de contrôle coercitif pour contextualiser les infractions, ce qui constitue une première en France.
La Cour a explicité comment des comportements quotidiens, apparemment anodins lorsqu'ils sont pris isolément, peuvent s'accumuler pour former une relation oppressive et dégradante.
Il convient de faire rentrer cette définition dans le code pénal afin de mieux réprimer pénalement ce phénomène. Tel est l'objet de l'article 3 de cette proposition de loi.