renforcer-la-lutte-contre-l.../articles/article-06.md
Assemblée nationale 38600dc9bd Texte adopté n° 34 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 41 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0034.html
2025-01-28 12:00:00 +02:00

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# Article 6 (nouveau)
Après le II de l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative aux infractions définies au 9° de l'article 2214, à l'article 2215 et au 11° de l'article 22224 du code pénal l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingtquatre heures.
« Cette seconde prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, soit par le juge d'instruction.
« La personne doit être présentée, avant cette décision, au magistrat qui statue sur la prolongation.
« Lorsque cette seconde prolongation de vingt-quatre heure est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue et qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procèsverbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. »