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Béatrice Roullaud e09773419d Amendement CL12 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le second alinéa de l'article 2226 du code civil est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : « par des tortures ou des actes de barbarie, ou » sont supprimés ;
    « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de préjudice causé par des tortures ou acte de barbarie commis contre un mineur, l'action en responsabilité civile est imprescriptible. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à écarter l'imprescriptibilité en matière civile en cas de préjudice causé par des violences et agressions sexuelles commises contre un mineur, mais à la conserver en cas de préjudice causé par des tortures ou actes de barbarie commis contre un mineur, dont la preuve matérielle est plus facile à rapporter, et qui sont particulièrement odieux. En effet, la prescription en matière pénale, comme en matière civile d'ailleurs, remplit deux objectifs, le premier : éviter une condamnation injuste en raison de la difficulté à réunir des preuves lorsque l'affaire est jugée de nombreuses années après les faits ; le second, garantir la paix sociale. Au bout d'un certain temps il semble que la société a plus à gagner à oublier l'infraction ou le manquement, qu'à entretenir un esprit de vengeance. La présente proposition de loi soumise au vote des députés vise, non pas à rendre imprescriptible l'action publique en matière pénale pour des actes particulièrement odieux comme les actes de barbarie et agressions sexuelles pour mineurs, reconnaissant dans son exposé qu'il y a des obstacles tenant à l'administration de la preuve, d'autant plus que celle-ci a déjà été rallongée et portée à 30 ans en matière pénale, mais elle le propose tout de même en matière civile en modifiant l'article 2226 du code civil. Or, même en matière civile le problème du rapport de la preuve se pose. Et ce n'est pas parce que le mis en cause n'encourt pas une peine pénale que la sanction à des dommages-intérêts doit être traitée avec moins de sérieux, et de certitude de la responsabilité. S'il y a difficultés à rapporter la preuve en matière pénale, il en est de même en matière civile. Il n'est donc pas logique d'écarter l'imprescriptibilité en matière civile mais pas en matière pénale. C'est la raison pour laquelle l'amendement proposé vise à écarter l'imprescriptibilité en matière de responsabilité civile de l'auteur de viols et agressions sexuelles, dont la preuve peut être difficile, voire impossible à rapporter plus de 20 après les faits. En revanche la preuve semble plus aisée à établir en présence de tortures d'actes de barbarie, et l'infraction étant particulièrement intolérable lorsqu'elle est faite sur mineur, cet amendement propose de conserver l'imprescriptibilité pour de tels actes et uniquement pour ceux-là.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0669P0D1N000012.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-01-17 12:00:00 +02:00

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Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

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Procédure

  • 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669)
  • 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

« Quoi de plus normal que de s'approprier le corps des femmes ? N'atil pas toujours été un butin, en temps de guerre, de paix, en vacances, au travail ? La culture, l'éducation, la religion n'ontelles pas sécrété, comme une normalité, la domination de l'homme sur la femme ? Et le viol n'estil pas, pour beaucoup, une drague un peu poussée ? » Mme Gisèle Halimi, Une farouche liberté.

La lutte contre les violences faites aux femmes est le premier pilier de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour lutter contre ce fléau, des avancées législatives fortes ont été obtenues, comme l'allongement de 20 à 30 ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, le renforcement de la possibilité d'éviction de l'auteur de violences conjugales du domicile, la création du bracelet antirapprochement permettant de tenir l'auteur de violences à distance, ou le fait que désormais, aucun adulte ne peut plus se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant de moins de 15 ans, et de moins de 18 ans en cas d'inceste.

Depuis le 1er décembre 2023, l'aide universelle d'urgence est versée aux victimes de violences conjugales pour leur permettre de faire face aux dépenses urgentes en cas de départ du domicile. L'accompagnement est renforcé dans le cadre du Pack Nouveau Départ, en cours de déploiement sur tout le territoire, après son expérimentation dans les départements du Val d'Oise, de la Côte d'Or, des BouchesduRhône, de la Réunion et du LotetGaronne.

Ce sont des avancées significatives mais il reste beaucoup à faire.

En moyenne, chaque année, 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles. Seules 6 % des victimes portent plainte. Le taux de classement sans suite s'élève à 86 % dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94 % pour les viols. En cause, majoritairement, des infractions « insuffisamment caractérisées ». Ces chiffres sont implacables. Pour les violences sexuelles commises à l'encontre de nos enfants, les chiffres sont terrifiants : toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle.

Le délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs a été allongé de 20 à 30 ans par la loi du 3 août 2018. Si la question de l'imprescriptibilité en matière pénale soulève de nombreux obstacles, notamment la crainte de faire des « procès de l'impossible », c'estàdire des procès qui ont de très faibles chances d'aboutir à une condamnation de l'auteur en raison du délai écoulé entre les faits et le procès, l'imprescriptibilité en matière civile ne soulève pas ces obstacles.

Le premier article de cette proposition de loi propose donc l'imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs, leur permettant ainsi de pouvoir obtenir une réparation.

Par ailleurs, la loi n° 2021478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a introduit le principe de « prescription glissante ». Le délai de prescription du viol sur un enfant peut désormais être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Ce principe de prescription glissante vaut également pour les délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles). La commission d'un nouveau délit peut donc prolonger la prescription d'un ancien délit. Afin de mieux condamner les crimes sexuels, qu'ils soient commis sur des personnes majeures ou mineures, l'article 2 de cette proposition de loi vise à étendre ce dispositif de prescription glissante pour les majeurs.

Enfin, le contrôle coercitif a été théorisé par le sociologue Evan Stark en 2007 dans son ouvrage Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life.

Dans cet ouvrage, l'auteur, sociologue des violences conjugales, estime que les hommes se sont adaptés à l'avancée des droits des femmes en adoptant des « stratégies de contrôle et de domination moins ouvertement visibles, plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices ». Evan Stark compare le contrôle coercitif à une cage dans laquelle la victime se sent prise au piège, développant l'idée selon laquelle les hommes ont recours au contrôle coercitif comme outil de subordination des femmes.

Le contrôle coercitif est déjà criminalisé en GrandeBretagne, en Ecosse, au Canada et dans certains États américains.

Le 31 janvier 2024, la Cour d'appel de Poitiers a rendu cinq arrêts significatifs concernant des infractions pénales, telles que les violences habituelles, le harcèlement et les menaces de mort. Ces décisions se distinguent par leur utilisation du concept de contrôle coercitif pour contextualiser les infractions, ce qui constitue une première en France.

La Cour a explicité comment des comportements quotidiens, apparemment anodins lorsqu'ils sont pris isolément, peuvent s'accumuler pour former une relation oppressive et dégradante.

Il convient de faire rentrer cette définition dans le code pénal afin de mieux réprimer pénalement ce phénomène. Tel est l'objet de l'article 3 de cette proposition de loi.