Amendement CL31 — art. unique

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, après le mot :
    « déclaration »,
    insérer le mot :
    « préalable ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
    « préfet du »
    les mots :
    « représentant de l'État dans le ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000031.xml

Groupe: HOR
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## Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211151 et L. 211152 ainsi rédigés :
« Art. L. 211151. I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
« Art. L. 211151. I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.