Amendement CL30 — art. unique
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 7 500 euros ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à porter la peine d'emprisonnement encourue pour la participation à l'organisation d'un rassemblement musical illicite de six mois à un an, et l'amende de 5 000 à 7 500 euros.
Si la proposition de loi constitue une avancée utile en correctionnalisant ce qui relevait jusqu'alors d'une simple contravention, le quantum de peine retenu demeure en deçà des exigences de dissuasion effective. Rappelons que le droit italien issu de la réforme de 2022, mentionné par les auteurs eux-mêmes dans l'exposé des motifs, prévoit des peines de trois à six ans d'emprisonnement pour les organisateurs : le texte tel que déposé reste sans commune mesure avec les standards européens comparables.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000030.xml
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## Procédure
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- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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