Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 7 500 euros ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à porter la peine d'emprisonnement encourue pour la participation à l'organisation d'un rassemblement musical illicite de six mois à un an, et l'amende de 5 000 à 7 500 euros.
Si la proposition de loi constitue une avancée utile en correctionnalisant ce qui relevait jusqu'alors d'une simple contravention, le quantum de peine retenu demeure en deçà des exigences de dissuasion effective. Rappelons que le droit italien issu de la réforme de 2022, mentionné par les auteurs eux-mêmes dans l'exposé des motifs, prévoit des peines de trois à six ans d'emprisonnement pour les organisateurs : le texte tel que déposé reste sans commune mesure avec les standards européens comparables.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000030.xml
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Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA793330 <PA793330@deputes.angit.example>
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Article unique
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration.
« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. »
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »