Amendement 83 — après art. premier #118
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@ -4,7 +4,7 @@ La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du
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« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
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« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
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« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état les lieux concernés.
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« Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211‑15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
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