Amendement 87 — après art. premier #122
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La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
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« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant des lieux sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
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« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
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