Amendement CL2 — art. unique #13
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## Procédure
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- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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