Amendement 13 — après art. premier #51

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Dispositif :

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211‑15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.
Cet amendement prévoit expressément l'obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l'indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés.
Le dispositif proposé facilite également l'exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles.
Enfin, afin de renforcer l'efficacité de l'indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l'encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants.
Cet amendement, travaillé avec la Fnsea, se veut en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l'agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.

Sort : Retiré | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000013.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement. « Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné. « Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211‑15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles. « Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements. En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Cet amendement prévoit expressément l'obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l'indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés. Le dispositif proposé facilite également l'exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles. Enfin, afin de renforcer l'efficacité de l'indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l'encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants. Cet amendement, travaillé avec la Fnsea, se veut en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l'agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation. Sort : Retiré | Déposé le 03/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000013.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
    « Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
    « Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211‑15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
    « Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
    En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.
    Cet amendement prévoit expressément l'obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l'indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés.
    Le dispositif proposé facilite également l'exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles.
    Enfin, afin de renforcer l'efficacité de l'indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l'encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants.
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