Amendement 32 — art. premier #68
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@ -12,5 +12,7 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du
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« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
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« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d'actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l'obligation déclarative.
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« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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